PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats comtractants.
الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل
- حُرّرت بـ
- Marrakech, بتاريخ 25 mars 2019
- ظهير شريف رقم
- 1-20-43 (13 mars 2024)
نص الاتفاقية
TMPOTS VISES !. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des élétnents du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et rémunérations de Loute naturc payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique ta Convention sont notamment : a) en ce qui concerne le Maroc : i. Impôt sur le revenu ; ii. Impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés « impôt marocain ») ; et b) ence qui concerne le Bénin : È Impât sur les sociétés ; il. Impôt sur le revenu des personnes physiques ; (ci-après dénommés « impôts béninois »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les atitorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II : DEFINITIONS
DEFINITIONS GENERALES [. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, le Bénin ou le Maroc, suivant le contexte; b) le terme «Maroc» désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu'il est employé dans le sens géozraphique, le terme « Maroc » comprend : (9) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer territoriale ; et (ii) la zone maritime au-delà de la mer territoriale, comportant le lit de la mer et son sous-sol (plateau continental) el la zone économique exclusive sur lesquelles le Maroc exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à sa législation interne et à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles : c) le terme «Bénin». désigne la République du Bénin et, lorsqu'il est employé dans le sens géographique, le terme « Bénin » comprend : (QG) le territoire de la République du Bénin, sa mer territoriale ; et (ii) la zone maritime au-delà de la mer territoriale, comportant le lit de la mer et son sous-sol {plateau continental) et la zone économique exclusive sur lesquelles le Bénin exerce ses droits souverains conformément à sa législation interne et au droit international, aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles : d) le terinc « impôt » désigne l'impôt marocain ou l'impôt béninois, suivant le contexte ; e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes ; f) le terme « société » désigne toute personne morale où toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de J'autre Elat contractant ; h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat Contractant ; 1) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas du Maroc ; le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé ; (it) dans le cas du Bénin, le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé ; j) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; (it) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que fui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à (183) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée, Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientilique, Iitéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE I5 PROFESSIONS DEPENDANTES |. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres réinunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cel Etat, à moins que l'emploi ne soit exurcé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe |, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier État si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douzc mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée : et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent artiele, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
ETABLISSEMENT STABLE !. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, 2, L'expression « établissement stable » comprend notamment : «) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration et d'extraction de ressources naturelles ; g) un point de vente ; et h) un entrepôt mis à la disposition d'une personne pour stocker les marchandises d'autrui. 3. L'expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mtais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n’y a pas « établissement stable » st: a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition : c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise | d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou dc réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes | et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant et, ce faisant : - conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats au nom de l'entreprise ; ou - conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Elat pour toutes les activités que ceîte personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer celle installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de cet autre Etat, ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7. 7. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que cès personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercérs exclusivement ou presque exclusivement pour le comple de cette entreprise, et que des conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l'agent dans leurs relations commerciales et financières qui diffèrent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens de ce paragraphe. 8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stahle ou non) nc suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE I : IMPOSITIONS DES REVENUS
REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contraclant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue te droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concemant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe ! s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes ! et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
BENEFICES DES ENTREPRISES L. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une lelle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où tls sont imputables : a) audit établissement stable ; ou b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue ; ou c) à d'autres activités d'affaires exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues ct traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les fruis généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que lc remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, it n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices de l'étab…Hssement stable, des mêmes sommes portées par l'établissement stable au débit du sièse central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contraclant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. S. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l‘Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident, 3. Les dispositions du paragraphe ! s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise comrnune.
ENTREPRISES ASSOCIEES F Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui scratent convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces eonditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans fes bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions vonvenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du tnontant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque des procédures judiciaires, administratives ou autres procédures légales ont abouti à la décision définitive qu'à la suite d'actions donnant lieu à un ajustement des bénétices en vertu du paragraphe |, l'une des entreprises concernées est soumise à des pénalités, amendes ou toutes autres sanctions en raison de fraude, de faute lourde ou d'omission volontaire.
DIVIDENDES |. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident dc l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq (5) pour cent du montant brut des dividendes. Les dispositions de ce paragraphe n’affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les autres revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distribuirice est un résident. $. Les dispositions des paragraphes ! et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes, s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables, S. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etal contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribuës consistent en tout ou en partie en bénéfices où revenus provenant de cet autre Etat. 6. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe | de l'article 7, sont soumis à une retenue à la source dans cet autre Etat, et selon sa législation fiscale, lorsque ces bénéfices sont mis à la disposition du siège, mais ladite retenue ne peut excéder cinq (5) pour cent du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat.
INTERETS t. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant, supportés et payés par son gouvernement ou sa Banque Centrale au gouvemement ou à la Banque Centrale de l'autre Etat contraclant, sont exempts d'impôt dans le premier Etat contractant. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créanees de toute nature, assortiés ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notarnment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ÿ compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénatisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent
REDEVANCES !. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces reduvances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cel Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nalure payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinérnatographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisées pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser, de logiciels, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d’un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l'assistance technique et les prestations de services autres que celles visées aux articles 14 et LS de la présente convention. 4. Les dispositions des paragraphes | et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement : a) à l'établissement stable ou à la base fixe en question, ou b) aux activités d'affaires visées à l'alinéa c) du paragraphe ! de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. S. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, lu montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur ct le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et comple tenu des autres dispositions de la présente Convention.
GAINS EN CAPITAL t. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à unc base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tëls gains provenant de l'atiénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains tirés par une entreprise d’un Etat Contractant exploitant des navires ou aéronefs en trafic intemational et provenant de l'aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, 4. Les guins provenant de l'atiénation d'actions en capital d'une société, dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. S. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions autres que celles qui sont men- tionnées au paragraphe 4 et représentant une participation d'au moins trente (30) pour cent dans une société qui est résidente de l’autre Etat contractant peuvent être imposés par cet autre Etat. 6. Les gains provenant de l'atiénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration, de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTISTES ET SPORTIFS !. Nonobstant les dispositions des articles Id et !S, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artisie du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musieien, où en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en celte qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes | et 2 du présent article, les revenus provenant de l'exercice d'activités mentionnées au paragraphe | dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé et financé en totalité ou en partie par les gouvernements dus Etats contractants ou par leurs subdivisions potitiques ou les collectivités locales et qui ne sont pas exercées dans un but lucratif, sont exonérés d'impôts dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
PENSIONS ET RENTES VIAGERES |. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes viagèrèes el autres rémunérations similaires payées à un résident d'hn Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans l’Etat d'où elles proviennent. 2. Les pensions, rentes viagères et autres versements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales pour couvrir les accidents de leurs personnels ne sont imposables que dans cet Etat.
FONCTIONS PUBLIQUES 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à eet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat, b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunéralions similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité du cèt Etat ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision où collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cel autre Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles IS, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'affaires exercée par un Etat coatractant ou l‘uUne de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
ETUDIANTS ET STAGIAIRES 1, Les sommes qu'un étudiant où un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fn d'y poursuivre ses études où sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. En ce qui concerme les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe |, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe | aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
PROFESSEURS ET CHERCHEURS !. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant à l'invitation de cet Etat, d'une université, d'un établissement d'enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif, ou dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou scientifiques, pour une période n'excédant pas deux ans à seule fin d'enseigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de l'autre Etat contractant juste avant ce séjour, est exemptée de l'inpôt dans le premier Etat contractant sur la rémunération qu'elle reçoit pour cette activité, à condition que cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public, mais principalement cn vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provienaent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe | ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une basc fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article 44, suivant le cas, sont applicables. CHAPITRE IV : METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contraclant, le premier Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident. une déduction d'un montant égal à l'inpôt sur le revenu payé dans cet autre Etat. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat. 2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les exonérations et réductions d'impôts dont bénéficie un résident d'un Etat contractant au titre des revenus imposables dans cet Etat, pour une période déterminée, en vertu de la législation interne de cet Etat relative aux incitations fiscales, sont réputées valoir paiement desdits impôts, et doivent être déduites de l'impôt éventuellement établi sur les mêmes revenus dans l'autre Etat contractant. 3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit sont exonérés d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer lc montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés. CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES
NON-DISCRIMINATION \- Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2- Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant né sont souris dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation v relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article ! [ ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts. redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. S. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un où plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que cefles auxquelles sont ou pourront être asstijetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empèchant l'un ou l'autre Etat contractant de : a) percevoir la retenue à la source visée au paragraphe 6 de l'article 10 ; ct b) d'appliquer les dispositions de sa tégislation interne relatives à la sous-capitalisation et aux prix de transfert. 7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’un ou l'autre Etat Contractant. Le cas doit être soumis dans les Irois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre lc cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par lc droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS t. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toule nature Ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 de la présente Convention. De façon spécifique, les échanges de renseignements ont lieu de façon automatique ou sur demande visant des cas concrets, Les autorités des deux Etats conviennent des modalités et de la liste des informations à communiquer de façon automatique, 2. Les renseignements reçus en veitu du paragraphe | par un Etat contractant sont tenus secrets de la mème manière que les renscignements oblenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe |, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur le recours relatifs à ces impôts, ou par Je contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renscignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes | et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Étal contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique adininistrative ou à celles de l'autre Etat contractant : b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de cetles de l'autre Etat contractant : c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial. industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4, Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contraclant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme pérmettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT |. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles ! et 2. Les autorités compétentes des États peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent Article. 2, Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions potitiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3. Lorsqu'une créance fiscale d’un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en verlu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu'une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’aulre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s'agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement. S. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État confractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4, En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 où 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant. 6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant. 7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande ait été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être à) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3. une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, où b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des inesures conservatoires pour Assurer son recouvrement les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et te premier État, au choix de l’autre État. suspend ou retire sa demande, 8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme lImposant à un État contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ; b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ; c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables du recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ; ; d) de prêter assistance dans ies cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les memibres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
DROIT AUX AVANTAGES Nonobslant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d’un montagé ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cel avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
