Article 3

Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Outre les missions qui lui sont imparties en vertu des dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, l'Agence est chargée de : -3- - gérer l'entretien des équipements publics, à la demande des administrations et organismes visés à l'article 2 ci-dessus ; - promouvoir l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des équipements publics et valoriser les résultats des recherches et expérimentations effectuées dans ce cadre, tout en veillant à atteindre l'efficacité énergétique ; - renforcer les capacités dans les domaines relevant des missions de l'Agence, notamment, gérer les projets des équipements publics et fixer les modalités de l'élaboration des programmes architecturaux et techniques y afférents, ainsi que les méthodes de détermination de leur coût estimatif ; - faire des propositions au gouvernement en ce qui concerne les normes techniques susceptibles d'améliorer la qualité et assurer la sécurité dans les bâtiments publics ; - émettre son avis, à la demande du gouvernement, sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à son domaine de compétence ; - contribuer au développement de l'expertise dans le domaine du bâtiment et de la programmation architecturale et technique ; - contribuer à la promotion et au soutien de la recherche scientifique et technique dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de la préservation de l'environnement. Chapitre II : Organes d'administration et de gestion