Article 4

Loi n° 103-14 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière

103-14Loi n° 103-14 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le conseil d'administration présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée à cet effet, se compose de : a) représentants de l'Etat ; b) deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de l'agence, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 425 de la loi n° 65-99 formant code du travail ; c) un représentant du secteur des assurances ; d) un représentant du secteur d'import et de fabrication de voitures ; e) des représentants des organismes professionnels les plus représentatifs concernés par les domaines liés à la sécurité routière. Lesdits organismes et leur nombre sont fixés par voie réglementaire ; f) un représentant des associations de la société civile concernées par la sécurité routière. Les représentants de l'Etat sont désignés par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées. Les autres représentants sont désignés, selon les mêmes modalités, sur proposition de l'autorité gouvernementale de tutelle, après consultation des organismes professionnels concernés. Les membres du conseil d'administration de l'Agence, visés aux b), c), d), e) et f) ci-dessus, sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le président du conseil d'administration peut convoquer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile. -6- Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et y tient le rôle de rapporteur. Les membres de l'agence sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.