Tout agent de voyages peut, sur autorisation de l'administration compétente, ouvrir une ou plusieurs succursales devant offrir les prestations définies à l'article premier ci-dessus selon le type de sa licence. L'agence et les succursales doivent être exploitées sous la responsabilité de l'agent de voyages.
Article 12
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
