Est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams : - tout administrateur d'un groupement d'intérêt économique constitué entre agents de voyages, qui a omis d'effectuer la déclaration prévue à l'article 9 de la présente loi ; - tout agent de voyages qui a manqué à ses obligations d'information prévues aux articles 6, 13 et 15 de la présente loi.
Article 30
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
