L'Agence est subrogée dans tous les droits et obligations de l'Agence marocaine de développement des investissements, du Centre marocain de promotion des exportations et de l'Office des foires et expositions de Casablanca: en ce qui concerne le patrimoine des trois entités qui lui est transféré en vertu de l'article 27 ci-dessus; pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à la ditedate. L'Agence assurera le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivants les formes et les conditions qui y sont prévues. -18-
Article 29
Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations
