29- Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou qui communique sciemment de fausses informations à ladite caisse, est passible d'une amende de 5000 à 50.000 dirhams. Tout organisme qui n'a pas procédé à la communication desdites informations est, dans chaque cas, redevable d'une astreinte de 200 dirhams par jour de retard à compter du trentième jour de l'envoi, par la Caisse nationale de sécurité sociale de la lettre recommandée de mise en demeure. En cas d'inobservation des dispositions de l'article 10 ci-dessus, cet organisme devient solidairement responsable du paiement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par la personne concernée.
Article 33
Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations
