Outre les missions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'Agence est chargée, conformément à la stratégie nationale des zones industrielles, commerciales et technologiques, de développer des zones d'activités industrielles, commerciales, de services et technologiques, en concertation avec les départements, les collectivités territoriales, les etablissements publics et les organismes concernés. On entend par zones d'activités, au sens de la présente loi, des espaces intégrés destinés à accueillir des opérateurs des secteurs de l'industrie, du commerce, des services et de l'économie numérique en leur offrant les services connexes à leurs activités A cet effet, elle est chargée de réaliser ou de faire réaliser, pour le compte de l'Etat, les missions suivantes: - les études préalables à l'identification et au choix des zones d'implantation des programmes d'investissement dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'économie numérique ainsi qu'à la définition de leur vocation; - les études relatives à l'apurement de l'assiette foncière des zones industrielles, commerciales et technologiques et aux aménagements de toute nature devant servir à la réalisation desdites zones; - les études nécessaires à la mise au point et à la réalisation des projets d'aménagement des zones d'activités, des plans de lotissements devant supporter les projets et des plans d'occupation des sols dans lesdites zones: le placement de ces zones auprès des investisseurs sur la base d'un cahier des charges qui fixe les conditions de leur réalisation, leur -7- promotion et leur gestion, ainsi que le suivi de l'exécution des contrats et des conventions base d'un cahier - conclues à cet effet; - les études sur les besoins des investisseurs à satisfaire par les zones industrielles dont la réalisation est projetée, ainsi que sur les spécificités de ces zones et leurs prix compétitifs en comparaison par rapport à des zones semblables dans les pays étrangers. L'Agence peut demander à l'Etat ou collectivités territoriales de mettre à sa disposition l'assiette foncière nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont imparties par la présente loi. En outre, l'Agence peut, à la demande de l'Etat, réaliser par elle-même des zones d'activités, dans le cadre de conventions spécifiques à chaque projet conclues avec l'Etat. L'Agence est autorisée à acquérir, tout immeuble ou droit réel immobilier, nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont dévolues par le présent article.
Article 4
Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations
