Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur, selon chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories dont relèvent les personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application, pour chaque catégorie, sous- -15- catégorie ou groupe de catégories précitées et ce, de manière interdépendante et simultanée avec l'entrée en vigueur de la législation particulière relative au régime des pensions auquelles elles sont soumises. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel nº 6586 du 18 chaoual 1438 (13 juillet 2017).
Article 37
Loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
