Article 1

Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Au sens de la présente loi on entend par : 1 - « artiste » : Toute personne physique qui crée ou participe par son interprétation à créer ou recréer des œuvres d'art et dont le travail artistique constitue un élément essentiel de sa vie et qui contribue ainsi au développement de l'art et de la culture, ou tout lauréat d'un établissement d'enseignement artistique dont le diplôme est reconnu par l'Etat. Est artiste professionnel tout artiste qui exerce, de manière permanente ou intermittente, une activité artistique moyennant une rémunération ou réalise une œuvre artistique pour son propre compte ou destinée à être vendue ou louée aux tiers. Le statut professionnel de l'artiste professionnel est classé suivant la nature du contrat de l'artiste et en fonction des types de rémunérations artistiques qu'il perçoit, en étant : a) « artiste travaillant de manière permanente » : toute personne physique liée, en tant que salarié, par un contrat de travail à durée indéterminée, à des établissements de spectacles, de production et de diffusion artistiques publics ou privés; b) « artiste travaillant de manière intermittente» : toute personne physique exerçant de manière intermittente une activité artistique qui constitue la source de son revenu principal en vertu de contrats de travail à durée déterminée ; c) « artiste travaillant pour son propre compte» : toute personne physique travaillant pour son propre compte et assujetti à la taxe professionnelle ou qui exerce dans le cadre d'une auto-entreprise ; d) « artiste travaillant moyennant un revenu supplémentaire » : tout fonctionnaire ou agent d'une administration publique, d'une collectivité territoriale ou employé d' établissement public ou privé qui exerce, de manière intermittente, une activité artistique moyennant un revenu supplémentaire; 2- « activité artistique»: tout acte artistique ayant pour objet une création artistique ou un spectacle artistique vivant ou enregistré, en étant: a) « une création artistique » : toute œuvre artistique produite par une personne physique auteur de créations notamment, les dramaturges, les auteurs d'œuvres de la littérature narrative ou poétique, les paroliers, les compositeurs, les créateurs d'arts plastiques, visuels, numériques, cinématographiques ou télévisuels, au sens de l'article premier de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 3 kaada 1420 (15 février 2000}, tel qu'elle a été modifiée et complétée; b) « spectacle artistique vivant ou enregistré » : tout œuvre artistique réalisée ou présentée au public, en totalité ou en partie, par une personne physique répondant à l'une des définitions visées au paragraphe I ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, en étant: un spectacle artistique vivant : toute représentation dont l'interprétation, l'exécution ou la présentation implique la présence physique d'au moins un artiste se produisant, d'une manière vivante et directe, devant un public et percevant en contrepartie une rémunération, notamment, dans les domaines de la musique, du théâtre, de la chorégraphie, du conte, du récit, du cirque, des marionnettes et des variétés ; ou un spectacle artistique enregistré: toute représentation fixée sur un support matériel ou retransmise via la radiodiffusion, la télévision ou la diffusion numérique ou par tout autre moyen, ou tout produit artistique enregistré destiné à la vente ou au prêt pour l'usage du public, notamment dans le domaine de la radiodiffusion, le cinéma, la télévision, l'internet et de spectacles artistiques vivants enregistrés, ou retransmis par tout autre moyen. 3 - « artiste de spectacle » : tout artiste œuvrant dans des spectacles artistiques vivants ou enregistrés, notamment : a) « artistes-interprètes » : les comédiens, les chanteurs, les danseurs, les instrumentistes, les chefs- d'orchestres, les marionnettistes, les artistes de cirque et de variétés, les conteurs, les conteurs de halka, ainsi que toutes autres personnes qui représentent, récitent, chantent, ou interprètent de toute autre manière des œuvres artistiques et littéraires ou des expressions populaires et patrimoniales. b) «auteurs»: notamment les auteurs dramatiques, l s paroliers, les réalisateurs/metteurs en scène, les chorégraphes, les arrangeurs musicaux, les compositeurs, les scénographes, les costumiers, les décorateurs, les concepteurs d'éclairage, du fait de l'exécution de leur conception artistique, notamment dans le cadre d'ateliers de réalisation, d'écriture ou lors des répétitions, de la présentation, de l'enregistrement, du tournage ou de la diffusion ; 4- « techniciens de spectacles artistiques»: les personnes physiques qui exercent des métiers techniques ayant une relation directe avec les spectacles artistiques vivants et enregistrés ; 5- « administrateurs de spectacles artistiques » : les personnes physiques chargées des missions d'administration et de gestion en relation directe avec la gestion et la direction de la réalisation ou de la diffusion des spectacles et notamment les régisseurs, le personnel administratif, les directeurs artistiques, les organisateurs de tournées et les chargés de direction de la production; 6- « techniciens et administrateurs des arts plastiques et visuels » : les personnes physiques chargées des missions techniques ou administratives afférentes à la production ou à la diffusion des œuvres d'arts plastiques ou visuels. Les techniciens et les administrateurs des spectacles artistiques et les techniciens et les administrateurs des arts plastiques et visuels sont désignés dans les articles qui suivent de la présente loi par : « techniciens et administrateurs des œuvres artistiques ». 7- « établissement artistique» : toute personne physique exerçant pour son propre compte qui conclut avec un ou plusieurs artistes un contrat de travail, ou toute personne morale se constituant sous la forme d'une société, privée ou publique, d'un établissement public, d'une association ou coopérative œuvrant dans le domaine artistique qui conclut avec un ou plusieurs artistes un contrat de travail ou un contrat d'entreprise dont l'objet est de réaliser une activité artistique moyennant une rémunération artistique. 8- « contrat artistique » : accord conclu entre un établissement artistique et un artiste, un technicien ou un administrateur des œuvres artistiques. Il peut être : un contrat individuel : tout accord conclu, à titre individuel, entre un établissement artistique et un artiste, un technicien ou un administrateur des œuvres artistiques; ou, un contrat collectif : tout accord conclu, à titre collectif, entre un établissement artistique et un groupe d'artistes ou de techniciens ou administrateurs des œuvres artistiques. 9- par « rémunération artistique», on entend : a) les revenus financiers et leurs accessoires que perçoit l'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artistiques en contrepartie de la réalisation d'une activité artistique ; b) les rémunérations perçues par l'artiste à l'occasion de son acceptation d'utiliser un de ses droits d'auteur, fruit de l'exploitation de la création ou de la représentation artistiques; c) les revenus perçus par l'artiste en contrepartie de l'utilisation de son image, son savoir-faire ou ses compétences artistiques, intellectuelles ou pédagogiques dans des domaines connexes tels que la publicité, la sponsorisation, la formation artistique et les arts appliqués qu'il réalise, d'une manière intermittente, et conjointement avec son travail d'artiste. 10 - « Agences artistiques » : toute personne morale ou auto- entrepreneur qui assure l'entremise et l'intermédiation entre la demande et l'offre de travail artistique sans qu'il soit partie prenante dans le rapport de travail artistique pouvant en découler. 11 - « négociation collective » : le dialogue entre les organisations syndicales les plus représentatives d'artistes, de techniciens ou d'administrateurs des œuvres artistiques, ou leurs unions, d'une part et un ou plusieurs établissements de production artistique ou leurs unions d'autre part, en vue de la conclusion d'une ou de plusieurs conventions collectives dont l'objet est de : déterminer et améliorer les conditions de travail; organiser les rapports de travail entre les établissements et les entreprises artistiques d'une part et les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques d'autre part ; organiser les rapports entre les établissements et les entreprises artistiques ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations représentant les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques ; et ce conformément aux dispositions de l'article 92 de la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). Chapitre Il : Les métiers artistiques