Une part qui sera destinée au financement des régimes de la protection sociale est prélevée sur la rémunération perçue par l'artiste, technicien et administrateur des œuvres artistiques étranger non-résident au Maroc lié par contrat à un établissement artistique marocain. La valeur de ladite part est fixée par le texte réglementaire visée à l'article 20 ci- dessus. Chapitre XI : Agence artistique
Article 32
Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques
