L'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée que dans le cadre du respect de la dignité de la personne humaine et de la préservation de sa vie, de son intégrité physique et psychique et de son intimité, ainsi que dans le cadre du respect de la confidentialité des données à caractère personnel la concernant, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 3
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
