En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues à la présente section, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou sa prescription. Pour la détermination de la récidive, sont considérées comme constituant la même infraction, toutes les infractions prévues à la présente section. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 46
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
