L'original et deux copies conformes à l'original des procès-verbaux prévus aux articles 26 et 27, ci-dessus, doivent être adressés an Ministère public compétent, dans un délai qui ne peut excèder dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'établissement de la dernière pièce devant accompagner lesdits procès-verbaux. Section II. Infractions et sanctions
Article 31
Loi n° 42-18 relative au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés
