Le recouvrement des créances nées de la garantie accordée par la Caisse centrale de garantie, pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, et qui lui sont dues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continue à être effectué conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
Article 14
Loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme
