Article 37

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Dans le cas prévu au 3ème alinéa de l’article 12 ci-dessus, l’exploitant doit déposer auprès de l’administration, une déclaration de non exploitation, dans le mois qui suit l’expiration du délai fixé visé à l’article précité. La validité du récépissé de déclaration prend fin de plein droit à compter de la date d’expiration de la durée indiquée au premier alinéa du présent article.

Article 37 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi