Article 4

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Sont électeurs et électrices. les membres composant les collèges électoraux visés à l'article premier ci-dessus. inscrits sur les listes électorales générales. Aucun électeur ne peut user de son droit de vote plus d'une fois au titre de l’élection des membres de la Chambre des conseillers. Tout électeur appartenant à plus d’un collège électoral est tenu de choisir le collège au titre duquel il souhaite exercer son droit de vote, à charge pour lui d’en informer l'autorité chargée de dresser les listes des électeurs, à compter de la publication du décret fixant la date du scrutin jusqu’au jour précédant la date fixée pour le début de présentation des déclarations de candidatures. A défaut. l'autorité compétente inscrit le nom de l’intéressé sur la liste des électeurs du dernier collège électoral au titre duquel il a été élu.