Est puni de six jours à un mois d’emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, déchu du droit de vote. pour quelque cause que ce soit, a voté soit en vertu d'une inscription sur des listes électorales dressées antérieurement à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure effectuée sans en avoir fait la demande.
Article 45
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
