Article 66

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Les condamnations prononcées en vertu des articles 62 à 64 ci-dessus entrainent de plein droit la privation du vote pour une durée de deux ans et l’inéligibilité pour deux législatures successives. 2420 EULLET IN CIFFICIEL Artictie 67 En dehors des cas spécialement prévus par les lois en vigueur, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, soit dans un bureau de vote ou de recensement des votes ou dans les bureaux des autorités administratives locales, soit même en dehors de ces locaux, avant, pendant ou après le scrutin, par inobservation volontaire des textes en vigueur ou par tous autres actes frauduleux. a violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher le déroulement des opérations du scrutin. La peine est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.