Article 70

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Section première . - L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s’il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité, la collectivité territoriale, la chambre professionnelle. l'organisation professionnelle des employeurs ou la catégorie des salariés dont il relève et l’adresse du bureau de vote ainsi que le numéro d'ordre qui lui est réservé sur la liste des électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par l'autorité administrative locale par tout moyen disponible. Il n'est pas exigible pour voter.