Article 10

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

Les chambres des pêches maritimes peuvent être dissoutes par décret motivé et publié au Bulletin Officiel. Le bureau de toute chambre dissoute ou démissionnaire, de même que le bureau de toute chambre en voie de renouvellement total ou partiel, demeure chargé de l'expédition des affaires courantes et continue à représenter la chambre jusqu'à la constitution de son bureau par la nouvelle chambre élue.