Article 5

Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'agence est chargée de : - Participer à la mise en œuvre, en coordination avec les départements ministériels concernés, de la politique de l'Etat en matière de promotion et de soutien de la PME ; - encourager par son assistance technique, les programmes de promotion de création d'entreprises initiés par les collectivités locales, les chambres et les organisations professionnelles, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les organisations privées à but non lucratif; - promouvoir au profit des PME, la prestation de services d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de -9- formation en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les organismes publics et privés spécialisés; - appliquer les orientations et les nonnes relatives aux programmes d'action en matière de prestations de services et en matière d'aménagements fonciers ; conclure pour le compte de l'Etat les conventions visées aux articles 23 et 24 de la présente loi et s'assurer de leur exécution; - assister les PME, en relation avec l'administration et les organismes publics concernés, dans les domaines de l'accès aux marchés extérieurs, de l'acquisition des nouvelles technologies et du développement de l'innovation et de la qualité; - promouvoir au profit des PME la prestation de services d'expertise et de formation en matière de management de l'environnement; - entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance auprès des administrations, des collectivités locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir et faciliter l'accès des PME aux marchés publics; soutenir et appuyer l'action des PME dans ce domaine; - apporter son assistance pour la constitution et le fonctionnement des associations, groupements et réseaux de PME; - donner son avis sur les demandes de reconnaissance d'utilité publique présentées par les associations prévues à l'article 20 de la présente loi; -10- - entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance en matière de simplification et d'allègement des règles juridiques et des procédures administratives applicables aux PME; - diffuser par tous moyens appropriés, la législation et la réglementation applicables aux PME; - collecter et diffuser l'information relative au rôle de la PME, à sa contribution à l'économie nationale et à l'évolution de son activité; - suivre et évaluer les actions et programmes visant la promotion de la PME; - établir un rapport annuel sur l'état de la PME. L'agence peut se faire communiquer par l'administration, les organismes publics, les collectivités locales, les entreprises concessionnaires de services publics, les associations visées à l'article 20 ci-dessous et les PME, tous documents ou informations nécessaires à la réalisation de ses missions. L'agence peut conclure toute convention dont l'objet est la promotion et le développement des PME. Pour l'exécution de ses missions, l'Agence peut conclure des accords de partenariat avec les administrations, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres et organisations professionnelles, les organisations à but non lucratif, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les associations de soutien des PME visées à l'article 20 ci-dessous. Ces accords ont pour objet de désigner lesdits administrations, organismes, collectivités et associations en tant que représentants de -11- l'agence chargés de promouvoir et suivre les actions de celle-ci au niveau local, provincial et régional. Ils prévoient des mesures de nature à renforcer leurs capacités d'intervention en matière de soutien et d'assistance des PME. L'agence établit périodiquement un cahier des charges et sélectionne ses représentants en fonction de la qualité de leurs propositions de services et de ses besoins à l'échelon local, provincial ou régional.