En cas de liquidation d'une entreprise d'assurances et de réassurance dans les conditions prévues aux articles 269 à 275 de la présente loi, les traités de nomination prévus à l'article 292 ci-dessus prennent fin de plein droit et sans indemnité. TITRE II : LA CESSION DE PORTEFEUILLE D'UNE SOCIETE DE COURTAGE OU D'UNE AGENCE D'ASSURANCES
Article 310
Code des assurances
