Article 328

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Tout intermédiaire d'assurances qui, de mauvaise foi, couvre un risque sans avoir établi et transmis la proposition d'assurance à une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d'assurances au Maroc, est passible par dérogation à l'article 540 du code pénal, d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende égale à dix (10) fois le montant des primes perçues frauduleusement, sans que son montant puisse être inférieur à cinq mille (5.000) dirhams. Le fait de disposer de matériels nécessaires à cet effet : faux imprimés, propositions, polices, notes de couverture, attestations d'assurances ou d'appareils permettant de les confectionner, constitue un commencement d'exécution non équivoque et est puni des mêmes peines.