(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) En cas de condamnations judiciaires intervenues en première instance, pour crimes ou délits ou toute autre condamnation supérieure à trois (3) mois d'emprisonnement pour les faits prévus à l'article 308 de la présente loi, l'agrément peut être retiré à titre temporaire, pour toute la période où aucune décision judiciaire ayant force de chose jugée n'est intervenue. Sans préjudice des sanctions que l’Autorité peut prendre dans le cadre de son contrôle, en cas d'acquittement, l'intéressé est restitué dans ses droits. LIVRE CINQ : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 330
Code des assurances
