Article 337

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Les intermédiaires d'assurances, agréés à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de vingt quatre (24) mois courant à compter de ladite date pour s'y conformer. A défaut et passé ce délai, l'administration procède au retrait de leur agrément.