(Abrogé et remplacé par l’article 4 de la loi n° 59-13 du 25 Août 2016). Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l'autre assurance. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître les dénominations des assureurs avec lesquels d'autres assurances ont été contractées et indiquer les sommes assurées. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat sans que l’indemnité totale octroyée au bénéficiaire du contrat ne dépasse le montant des dommages. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation des dommages en s'adressant à l'assureur de son choix Dans les relations entre assureurs, la part de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant de l’indemnité le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait dû verser s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. Si ces assurances sont contractées avec l'intention de fraude, il est fait application des sanctions prévues au 1er alinéa de l'article 41 ci-dessus. Toutefois, le défaut d'information prévu au 1er alinéa du présent article n'entraîne pas la nullité du contrat dans le cas où la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie.
Article 42
Code des assurances
