L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé ou ses ayants droit tout ou partie de la somme due par lui, dans les limites de la garantie prévue au contrat, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux tiers bénéficiaires. Toutefois, en ce qui concerne les risques de responsabilité en matière des accidents du travail, les déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, même lorsque les manquements de l'assuré à ses obligations ont été commis antérieurement au sinistre.
Article 62
Code des assurances
