Article 64

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

8 : (ajouté par la loi n° 110-14 du 25 août 2016) L’indemnisation due à la victime pour préjudice corporel ou à ses ayants droit du fait de son décès, au titre de la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques accordée dans le cadre des contrats d’assurance mentionnés aux 2° et 3° de l’article 64-1 ci-dessus, est déterminée conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 17 ci-dessus, il n’est pas tenu compte de la part de responsabilité de la victime pour la détermination de l'indemnisation précitée. Lorsque le préjudice mentionné au premier alinéa ci-dessus est couvert, au titre de la garantie prévue au même alinéa, par plusieurs contrats d’assurance, chaque contrat produit ses effets dans les conditions stipulées pour ladite garantie sans que l’indemnité totale octroyée à la victime ou à ses ayants droit dépasse le montant d’indemnisation déterminé conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article. Dans ces conditions et limites, la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir l'indemnisation du dommage en s'adressant à l'assureur de leur choix, lorsque lesdits contrats sont contractés auprès de plusieurs assureurs. La part de l’indemnité due au titre de chaque contrat est déterminée en appliquant au montant de l’indemnisation mentionné ci-dessus, le rapport existant entre le montant de l’indemnité qui aurait due être versée au titre de ce contrat si ce dernier existait seul et le cumul des montants des indemnités qui auraient dues être versées au titre de l’ensemble des contrats, chacun de ces contrats est pris comme s’il existait seul. Dans les relations entre assureurs, la part de chacun d’eux est égale à la somme des parts qu’il supporte au titre de l’ensemble des contrats contractés auprès de lui. TITRE III : LES ASSURANCES DE PERSONNES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES