Article 92

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré. Si les primes ont été payées pendant trois (3) ans au moins, le montant de la provision mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses héritiers ou ayants cause, à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l’assuré. En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance, au profit du bénéficiaire auteur de la tentative, même si celui-ci avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit. Cette révocation est obligatoire si l’assuré en fait la demande par écrit.