Article 95

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Dans le cas de réticence ou de fausse déclaration mentionnées à l'article 30 ci-dessus, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.