En dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, toute installation qui pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable de l'autorité compétente. Cette installation doit répondre à des prescriptions d'implantation, de hauteur et de balisage compatibles avec la sécurité de la navigation aérienne, fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU BALISAGE MRONAUTIQUE
Article 131
Code de l'aviation civile
