Article 160

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les titres aéronautiques sont, selon les cas, délivrés, prorogés ou renouvelés à tout demandeur remplissant les conditions de connaissances, d'expérience et d'aptitude physique et mentale requises en fonction des catégories d'aéronefs, de la nature des fonctions à occuper et de la catégorie du personnel aéronautique à laquelle il appartient.

Article 160 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi