Il est créé, auprès de l'autorité compétente, un Conseil de médecine de l'aéronautique civile, dénommé ci-après le Conseil, chargé notamment : 1) d'étudier toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel aéronautique, les passagers des aéronefs et le contrôle sanitaire ; 2) de donner son avis sur les requêtes formulées par: a) le personnel aéronautique, sur le caractère définitif des inaptitudes physiques et mentales dudit personnel; b) les employeurs, sur les contestations des décisions d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou d'un médecin examinateur en matière d'aptitude physique et mentale. 3) de donner son avis sur les dérogations aux conditions d'aptitude physique et mentale concernant le personnel aéronautique, ainsi que sur les demandes d'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs. 4) de donner son avis sur toute question en relation avec la médecine aéronautique qui lui est soumise par l'autorité compétente. Le Conseil comprend des représentants de l'autorité compétente et des médecins du secteur public ou privé exerçant dans les spécialités de la médecine aéronautique ou en relation avec celle-ci. La composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil, ainsi que les procédures à suivre pour la formulation des requêtes auprès de celui-ci sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE V: DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD
Article 172
Code de l'aviation civile
