Article 177

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Sans préjudice des dispositions de l'article 174 ci-dessus, le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée du vol. Il a autorité sur toutes les personnes embarquées et, à cet effet, il assure le maintien de la discipline et du bon ordre de tous à bord de l'aéronef en vol, depuis le moment où, l'embarquement étant terminé et toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. Le commandant de bord peut débarquer quiconque parmi les membres de l'équipage ou les passagers qui présente notamment, en raison de son comportement ou pour des raisons sanitaires, un danger pour la sécurité du vol. Il peut également, débarquer tout ou partie du chargement s'il estime que celui-ci présente un danger pour la sécurité des personnes embarquées ou de l'aéronef et larguer en vol des marchandises et du carburant, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant.

Article 177 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi