Article 197

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité compétente, sauf disposition contraire prévue par les accords aériens internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc en ce qui concerne les transporteurs aériens étrangers.