Article 221

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol par le transporteur, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres vols possibles, sans suppléments de frais. Il incombe au transporteur aérien de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que du délai dans lequel il l'a fait.

Article 221 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi