Article 107

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

La vente volontaire à un étranger d'un navire grevé d'hypothèques est interdite, soit au Maroc, soit à l'étranger. Tout acte fait en violation de cette disposition est nul. En cas de fraude, le vendeur est passible des peines portées par l'article 408 du Code pénal français. L'article 463 du même Code peut être appliqué. Les hypothèques consenties à l'étranger, comme celles consenties dans la zone française de l'Empire chérifien, n'ont d'effet à l'égard des tiers que du jour de leur inscription sur les registres du port d'immatriculation du navire. Sont néanmoins valables les hypothèques consenties sur navire acheté à l'étranger avant son immatriculation au Maroc, pourvu qu'elles soient inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation. Ces inscriptions produisent leur effet d'après leurs dates. Elles sont reportées sur le registre du service public compétent du lieu où le navire est immatriculé. Ce report est fait sur la réquisition du créancier, qui doit produire à l'appui le bordereau prescrit par l'article 92 du présent Code. Le texte des dispositions du présent article doit figurer sur l'acte de nationalité.