Article 147

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le capitaine est responsable de tous les dommages et pertes survenus aux marchandises chargées sur le pont du navire, à moins que le chargeur, par une mention spéciale approuvée et signée par lui sur le connaissement, ait expressément autorisé ce mode de chargement. Sont considérés comme chargées sur le pont, toutes les marchandises qui ne sont pas chargées dans les cales du navire. Cette disposition n'est pas applicable aux navigations ayant pour point de départ, ou terme, un port du Maroc, et n'éloignant pas le navire de plus de 400 milles marins de tout port ou rade du Maroc.