Article 152

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut, sauf convention contraire, faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier. En cas de contravention à cette disposition, il est privé de sa part dans le profit commun, sans préjudice de dommages-intérêts s'il y a lieu.

Article 152 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi