Article 154

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le capitaine est tenu, à son arrivée, au port de destination ou à son entrée dans un port de relâche, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de faire viser le livre de bord et, en cas d'événements extraordinaires intéressant le navire, la cargaison ou l'équipage, de faire un rapport de mer énonçant le temps et le lieu de son départ, la route qu'il a suivie, les accidents dont a souffert le navire et toutes les circonstances remarquables du voyage.

Article 154 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi