(Modifié, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 août 1946 - 9 ramadan 1365 et D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 15) Si le renouvellement de l'acte de nationalité est demandé pour cause de vétusté ou pour toute autre cause, il ne sera perçu que le prix du parchemin fixé à 100 dirhams.”
Article 17
Code de commerce maritime
