Article 177

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou en partie, en une part sur le profit ou sur le fret, détermine les dépenses et charges à déduire du profit brut pour former le profit net. Lors du règlement, aucune déduction, autre que celles qui sont stipulées, ne pourra être faite au détriment du marin. Les indemnités payées au navire pour rupture, abréviation, retardement ou prolongation du voyage, perte du profit ou du fret, sont considérées comme entrant dans le profit brut. Cette disposition ne s'applique aux indemnités que si le marin a contribué au paiement des primes depuis le commencement du voyage.