Article 210

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le connaissement doit exprimer : La désignation des marchandises remises au transporteur, avec indication de leur quantité et de leurs marques distinctives ; La date à laquelle il a été délivré ; Le nom et le domicile du chargeur ; Le nom et le domicile de l'armateur ou du fréteur ; Le lieu du départ et celui de la destination ; Le prix du fret, sauf référence de la charte-partie ou de toute autre convention ; Le nombre des exemplaires du connaissement créés par le capitaine. Tout exemplaire du connaissement qui ne contient pas les mentions ci-dessus indiquées, ne constitue qu'un commencement de preuve.

Article 210 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi