Article 222

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Les marchandises employées ou vendues par le capitaine, au cours du voyage, pour les besoins du navire, doivent être remboursées par le fréteur d'après leur valeur au port de destination, sous déduction des dépenses épargnées à l'affréteur si le navire arrive à bon port, et dans le cas contraire, d'après leur prix de vente effectif.

Article 222 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi