Article 261

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Dans les cas où il doit le fret entier pour résiliation de contrat, l'affréteur peut en déduire les dépenses épargnées au fréteur, ainsi que le fret des marchandises qui ont été embarquées ou offertes en remplacement, sans que cette déduction puisse dépasser la moitié du fret.