Article 268

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

L'insertion de clauses non conformes aux dispositions ci-dessus dans un connaissement ou titre quelconque de transport, est punie d'une amende de 100 à 200 francs pour chaque infraction ; le capitaine, l'armateur, le propriétaire du navire, le consignataire et l'agent du navire seront tous conjointement et solidairement responsables du paiement de cette amende.

Article 268 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi