(Modifié, D. 14 novembre 1923 - 4 rebia II 1342, puis D. 24 novembre 1941 - 5 kaada 1360) : a) Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport. b) Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention faire une traversée de long cours ou de cabotage international est punie d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 1000 francs et l'emprisonnement de six mois à deux ans. c) Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu du capitaine, est punie d'une amende de 100 à 3 000 francs, et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. En cas de récidive, l'amende sera de 3 000 à 10 000 francs et l'emprisonnement de six mois à deux ans. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. d) Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 16 à 1 000 francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de trois jours à un mois d'emprisonnement. e) Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par le présent article, pour le jugement desquels les tribunaux français du Maroc sont seuls compétents. (D. 22 mai 1929 - 12 hija 1347) : Tout Marocain de la zone française qui, hors du territoire de cette zone, s'est rendu coupable du délit ci-dessus spécifié, peut être poursuivi et jugé dans la zone française de Notre Empire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Aucune poursuite n'aura lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement dans ce pays et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé dans la zone française de l'Empire chérifien. f) (Ajouté D. 8 septembre 1936 - 20 joumada Il 1355) : Les frais occasionnés par le refoulement hors de la zone française des passagers clandestins de toute nationalité sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis. Le navire qui a transporté des passagers clandestins pourra être retenu au port tant que le montant de ces frais n'aura pas été versé ou tant qu'il n'aura pas été fourni une caution suffisante pour en garantir le versement. Le consignataire du navire sera personnellement responsable du paiement desdits frais.
Article 279
Code de commerce maritime
