Article 290

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

En cas d'accident survenu au passager pendant le voyage, il incombe au passager de prouver que l'accident est dû à une faute de l'armateur, du capitaine ou de l'équipage, à moins toutefois qu'un fait anormal survenu dans l'exploitation du navire ne crée une présomption de responsabilité à la charge de ces derniers. Chapitre III : Du remorquage

Article 290 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi