En cas d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du détendeur ou devant le tribunal du port d'attache du navire. Le tribunal du premier port marocain de la zone française où l'un ou l'autre des deux navires est entré après la collision et, si l'abordage est survenu dans la limite des eaux territoriales de cette zone, le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite, sont également compétents pour procéder à la requête de la partie la plus diligente, à toutes mesures provisoires ou urgentes telles que expertises ou enquêtes. En cas de nécessité, le juge des référés peut, par ordonnance rendue sur simple requête, abréger dans la mesure qu'il juge convenable des délais de distance fixés par le Code de procédure civile, sommation de comparaître devra être adressée au défendeur, le cas échéant, par télégramme avec accusé de réception expédié par le secrétaire-greffier Chapitre II : De l'assistance et du sauvetage
Article 299
Code de commerce maritime
